DOSSIER

 

 

 

L’infaillibilité au coeur de

la crise doctrinale dans l’Eglise

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

PREMIERE PARTIE :

VATICAN I ET L’INFAILLIBILITE

 

 

I  -  LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN I SUR L’INFAILLIBILITE PONTIFICALE

 

● Précisions de vocabulaire

● Etat de la question de l’infaillibilité pontificale avant le concile

    Vatican I

● L’intervention du concile Vatican I

● Au point de départ : la primauté pontificale

● Deux types de primauté

● L’infaillibilité du pape découle de sa primauté

● Conditions et cause de l’infaillibilité pontificale

● L’objection de la double infaillibilité pontificale

II -  LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN I SUR LE MAGISTÈRE ORDINAIRE ET UNIVERSEL

● Le décret « Porro fide »

● Sens de l’expression « magistère ordinaire et universel »

 

 

III - CONCLUSION : UNE DOCTRINE PARFAITEMENT CLAIRE

● Résumé de la doctrine

● Remarque sur le magistère ordinaire du pape et des évêques.

 

 

DEUXIEME PARTIE :

VATICAN II ET L’INFAILLIBILITE

 

I  -  LES TEXTES

● Constitution dogmatique Lumen gentium, § 25

● Canon 749 du code de droit canon de 1983

Catéchisme de l’Eglise catholique, articles 890 et 891

Compendium, article 185

 

 

II -  LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN II

 

 

III - LES CONSÉQUENCES DE LA DOCTRINE

● Une canonisation de l’actualité

● Une doctrine permettant d’imposer aux fidèles les nouveautés doctrinales du concile Vatican II

● Le cas de la liberté religieuse

● La trop faible réaction des milieux Ecclesia Dei à l’égard de la crise doctrinale dans l’Eglise

● Le § 25 de Lumen gentium, un piège.

 

CONCLUSION

 

_________________________________

 

INTRODUCTION

 

 

             Depuis une quarantaine d’années, le pape et les évêques, dans leur magistère conciliaire et post-conciliaire, ont proposé aux fidèles des doctrines nouvelles qui leur semblent souvent en désaccord avec la doctrine traditionnelle.

            D’où la question : ces doctrines nouvelles sont-elles - ou non - couvertes par l’infaillibilité ? Si oui, elles doivent être acceptées sans discussion ; si non, il faut les référer au magistère constant, autrement dit à la doctrine traditionnelle. Lors de l’examen d’une doctrine qui paraît nouvelle, un jugement doit donc être porté d’abord sur son caractère infaillible, ou non, puis sur sa conformité avec le magistère constant, si l’infaillibilité n’est pas garantie.

            Se pose alors une seconde question soulevée par la première : à quelle doctrine sur l’infaillibilité faut-il se référer, celle du concile Vatican I ou celle du concile Vatican II, formulée au paragraphe 25 de la Constitution dogmatique Lumen gentium ?

            La doctrine sur l’infaillibilité du concile Vatican II, récemment résumée dans le Compendium (article 185) [1], se trouve ainsi au cœur de la crise doctrinale dans l’Eglise.

            C’est la raison pour laquelle nous revenons sur le sujet de l’infaillibilité, bien qu’il ait été déjà souvent abordé dans l’AFS [2]. Nous le ferons en mettant en parallèle les deux doctrines précédemment évoquées, celle de Vatican I dans laquelle le pape a engagé son privilège d’infaillibilité et celle de Vatican II.

            La présente étude a été rédigée en utilisant les notes que nous a laissées l’abbé Jean-Michel Duport. [3]


PREMIERE PARTIE : VATICAN I ET L’INFAILLIBILITE

 

 

         Dans les textes du concile Vatican I, l’infaillibilité figure sous deux aspects :

       - dans la Constitution dogmatique Pastor aeternus est définie l’infaillibilité du pape dite « ex cathedra » ;

       - dans la Constitution dogmatique Dei Filius est rappelée l’obligation de croire, de foi divine et catholique, ce que l’Eglise propose à croire par son magistère ordinaire et universel.

 

       D’où deux subdivisions :

       - La doctrine du concile Vatican I sur l’infaillibilité pontificale ;

       - La doctrine du concile Vatican I sur le magistère ordinaire et universel.

I - LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN I SUR L’INFAILLIBILITE PONTIFICALE

● Précisions de vocabulaire

       Avant d’aborder cette doctrine, il est utile de rappeler les divers sens des mots « infaillibilité » et « magistère ».
       - Le mot « infaillibilité »
          Mot utilisé dans deux sens :
         . au sens subjectif : qualité d’une personne (ou d’un groupe de personnes) qui, certaines conditions étant remplies, ne peut pas se tromper.
         . au sens objectif : le mot s’applique à une doctrine et non plus à une personne ; on parlera de doctrine infaillible au sens de doctrine certainement vraie.
       - Le mot « magistère »
         . Sens principal : fonction d’enseigner ;
         . Premier sens dérivé : le résultat de la fonction, autrement dit l’enseignement ;
         . Deuxième sens dérivé (couramment utilisé mais ne correspondant pas au sens original du mot latin magisterium et créant souvent des ambiguïtés) : le, ou les, titulaires de la fonction.
       Ainsi, quand on parle de « magistère ordinaire de l’Eglise », l’on désigne par là :
         - Soit la fonction d’enseigner du pape et des évêques dans son exercice quotidien ;
         - Soit l’enseignement ordinaire ainsi donné ;
         - Soit  le  pape  et  les  évêques  dans  l’exercice  de  cette
fonction.
● Etat de la question de l’infaillibilité pontificale avant le concile Vatican I

       Avant d’être définie – et donc considérée comme dogme divinement révélé – par le concile Vatican I (1869-1870), l’infaillibilité pontificale avait toujours été enseignée dans l’Eglise comme une doctrine traditionnelle.

       Monseigneur de Ségur consacre à cette question la première partie de son livre Le dogme de l’infaillibilité. [4] Voici les titres de quelques-uns des chapitres de cette première partie :

         VIII. Preuves péremptoires que, dans les sept premiers siècles, toute l’Eglise, tous les Conciles œcuméniques et tous les saints Pères ont cru, comme nous, à l’infaillibilité du Pape.
         IX. Comment, deux siècles plus tard, l’infaillibilité du Pape est également attestée par un Concile œcuménique.
         X. Même témoignage rendu, au quinzième siècle, à la doctrine de l’infaillibilité par le Concile œcuménique de Florence.
         XII. Que,  par  son décret du 8 décembre 1854, le Pape Pie IX a fait un acte formel d’infaillibilité.
         XIV. Que le Concile œcuménique du Vatican a tranché définitivement la question de l’infaillibilité pontificale.
● L’intervention du concile Vatican I

       C’est le 18 juillet 1870 que l’infaillibilité pontificale a été définie par la Constitution dogmatique sur l’Eglise Pastor aeternus du Concile Vatican I ; constitution comprenant une introduction et quatre chapitres :

- Chap. 1. L’institution de la primauté apostolique de Saint Pierre

- Chap. 2. La perpétuité de la primauté de Saint Pierre

- Chap. 3. Pouvoir et nature de la primauté du pontife romain

- Chap. 4. Le magistère infaillible du pontife romain

● Au point de départ, la primauté pontificale

 

       Chose caractéristique, avant de définir l’infaillibilité du pape, (chapitre 4), le concile Vatican I a voulu définir sa primauté (chapitres 1, 2 et 3).

       Voici quelques extraits de l’introduction et du chapitre 3 :

 

         Pour que l’épiscopat fût un et non divisé (indivisus) et pour que grâce à l’union étroite et réciproque des pontifes (sacerdotes), la multitude entière des croyants fût gardée dans l’unité de la foi et de la communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres, Il (le Christ) établit en sa personne le principe et le fondement visible de cette double unité ; sur la solidité duquel se bâtirait le temple éternel, et sur la fermeté de cette foi s’élèverait la sublime grandeur de l’Eglise qui doit être introduite au Ciel.   (Denzinger S. 3051)

 

         En gardant l’unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l’Eglise est un seul troupeau sous un seul pasteur suprême (…).

 

         Parce que le droit divin de la primauté apostolique place le Pontife romain au-dessus de toute l’Eglise, nous enseignons et déclarons encore qu’il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiatique, on peut faire recours à son jugement. Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n’est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n’a le droit de juger ses décisions. C’est pourquoi ceux qui affirment qu’il est permis d’en appeler des jugements du Pontife romain au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à ce Pontife, s’écartent du chemin de la vérité.          (Denzinger S. 3063)

 

       Il n’y a donc qu’un seul pouvoir suprême dans l’Eglise ; ce qui est d’ailleurs conforme au bon sens et n’empêche pas certains théologiens d’affirmer le contraire. [5]

 

Deux types de primauté

       A la question « Pourquoi le pontife romain est-il le successeur de saint Pierre ? », le Catéchisme de saint Pie X répond :

         Le pontife romain est le successeur de saint Pierre, parce que saint Pierre réunit en sa personne la dignité d’évêque de Rome et de chef de l’Eglise, et que par un dessein de la Providence il établit son siège à Rome et y mourut. Aussi, celui qui est élu évêque de Rome est aussi l’héritier de toute son autorité.

       Comme évêque de Rome, le pape est inclus dans le collège épiscopal ;

       Comme Pontife suprême, il est au-dessus du collège.

       D’où une double primauté :

primauté d’honneur en tant qu’évêque de Rome (le pape étant alors considéré comme primus inter pares – premier parmi ses pairs) [6]

primauté de responsabilité et d’autorité en tant que successeur de saint Pierre.

 

       Dans la suite du texte, c’est à cette dernière primauté que nous nous référerons

  L’infaillibilité du pape découle de sa primauté
       C’est ce qu’a précisé la Constitution Pastor aeternus au début de son chapitre 4 intitulé « Le magistère infaillible du pontife romain » :
         Dans la primauté apostolique [7], que le Pontife romain en tant que successeur de Pierre et des apôtres détient envers l’Eglise universelle, est compris aussi le pouvoir suprême du Magistère :
le Saint-Siège l’a toujours tenu,
l’usage perpétuel des Eglises le prouve,
les Conciles œcuméniques (…) l’ont déclaré.
Le pouvoir suprême de magistère et la prérogative d’infaillibilité qui lui est liée, découlant de la primauté du pape, lui appartiennent donc en propre, à l’exclusion de tout autre, pris individuellement ou collectivement.
Conditions et cause de l’infaillibilité pontificale
       Elles ont été définies dans la Constitution Pastor aeternus du concile Vatican I :
         En ce siècle, où l’on a besoin plus que jamais de la salutaire efficacité de la charge Apostolique, et où l’on trouve tant d’hommes qui cherchent à rabaisser son autorité, Nous pensons qu’il est absolument nécessaire d’affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral.
         C’est pourquoi, Nous attachant fidèlement à la Tradition qui remonte au commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l’exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens,
         Nous enseignons et définissons, avec l’approbation du Saint Concile, que c’est un dogme révélé de Dieu que le pontife romain, lorsqu’il parle « ex cathedra », c’est-à-dire lorsque exerçant sa charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens,
en vertu de son pouvoir apostolique suprême ;
il définit ;
une doctrine sur la foi ou les mœurs ;
qui doit être tenue par toute l’Eglise ;
jouit, à cause de l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le Divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Eglise lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Eglise.
         Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition : qu’il soit anathème.
      Ce dogme est ainsi résumé dans le Catéchisme de saint Pie X :
         Quand est-ce que le Pape est infaillible ?
         Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute l’Eglise, une doctrine concernant la foi et les mœurs.
       On remarquera les précisions qu’apporte le texte précité de la constitution Pastor aeternus :
       - sur la raison d’être de la prérogative d’infaillibilité (la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens) ;
       - sur les conditions à remplir (partie du texte mise en gras). Ces conditions excluent le magistère ordinaire du pape, puisque, pour être infaillible, celui-ci doit engager « son pouvoir apostolique suprême ». Elles couvrent les deux modes d’exercice de la prérogative personnelle du pape (qu’il agisse seul ou qu’il agisse en s’associant les évêques lors d’un concile œcuménique).
       - sur les causes de l’infaillibilité : « l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre » ; assistance spéciale qui n’est promise que dans l’exercice du pouvoir apostolique suprême et ne se confond pas avec l’assistance divine ordinaire.
       - sur l’identification entre infaillibilité du pape et infaillibilité de l’Eglise. [8]
       Des textes précédemment cités, l’on tire la conclusion que, selon le Concile Vatican I :
- il n’y a dans l’Eglise qu’une personne bénéficiant de la prérogative d’infaillibilité : le pape ; et celle-ci n’existe qu’aux conditions « ex cathedra ».
  L’objection de la double infaillibilité pontificale
       Objection assez fréquemment rencontrée et dont voici une formulation récente émanant d’un religieux :
         Peut-on s’appuyer sur le texte du catéchisme de saint Pie X : « Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité… » ?
         Dans Pastor aeternus, on ne trouve pas le mot « seulement » :
         Le texte de Pastor aeternus est restreint mais il n’est pas restrictif. En effet, il concerne un cas restreint d’infaillibilité (en ce sens il est restreint), mais il n’exclut pas qu’il existe d’autres modes d’infaillibilité (en ce sens il n’est pas restrictif). C’est ce texte de Pastor aeternus qui s’impose à nous et non pas celui du catéchisme de saint Pie X, car ce dernier n’est pas adressé à l’Eglise universelle.
       Réponse :
       La Constitution indique son objectif : « affirmer solennellement la prérogative que le Fils de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral ». Elle affirme, par là même, que cette prérogative (l’infaillibilité) est jointe seulement au suprême office pastoral.
       Par ailleurs, on ne voit pas comment la Constitution aurait pu exposer, dans sa définition, « un cas restreint » d’infaillibilité (correspondant aux conditions « ex cathedra ») sans dire un mot, si elles existaient vraiment, des autres conditions rendant possible l’infaillibilité personnelle du pape.
       Par conséquent, si le mot « seulement » ne se trouve effectivement pas dans la Constitution Pastor aeternus, l’idée s’y trouve.
       A ce titre, le texte du catéchisme de saint Pie X se présente comme un résumé fidèle de la définition contenue dans la Constitution.
II -  LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN I SUR LE MAGISTERE ORDINAIRE ET UNIVERSEL

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● Le décret « Porro fide »

       L’expression « magistère ordinaire et universel » apparaît pour la première fois dans un texte du Saint-Siège dans le décret Porro fide de la Constitution Dei Filius du concile Vatican I :
         « Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur ».
         De plus, est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l’Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé.
       Léon XIII, dans l’encyclique Satis cognitum du 29 juin 1896 a ainsi souligné l’importance de ce texte :
         Les Pères du (premier) Concile du Vatican n’ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n’ont fait que se conformer à l’institution divine, à l’antique et constante doctrine de l’Eglise et à la nature même de la foi, quand ils ont décrété : « On doit croire, de foi divine et catholique, toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition et que l’Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélées ».
       Le magistère ordinaire et universel qui « doit être cru de foi divine et catholique » est donc infaillible. Voyons précisément ce que cela signifie.

  Sens de l’expression « magistère ordinaire et universel »

- Sens du mot « magistère »
       Le mot « magistère » fait pendant au mot « jugement » qui le précède immédiatement dans la citation de Satis cognitum de la page précédente ; il s’agit d’une « chose » comme le jugement et non d’une personne ou d’un groupe de personnes (d’où l’ablatif sans la préposition « a »). Le sens du mot ne peut être ici que « enseignement ».
- Premier sens du mot « universel »
Ce mot pourrait impliquer une universalité dans l’espace seulement.
       C’est ce qu’on soutenu un certain nombre de théologiens du 19e et du 20e siècles [9]. L’abbé Lucien, par exemple, dans son article Le magistère pontifical du n°40  Sedes Sapientiae écrit :
         Par l’expression « Magistère ordinaire et universel », comme nous l’avons longuement établi ailleurs(*), il (le pape) désigne le corps épiscopal uni à sa tête, dans son enseignement quotidien et concordant. Il s’agit bien du corps épiscopal (subordonné à sa tête) à un moment donné de l’histoire (n’importe lequel, bien sûr) et aucunement de « ce qui a été enseigné toujours et partout ». 
 (*) voir notre livre L’infaillibilité du Magistère ordinaire et universel de l’Eglise, Nice, 1984.
       D’une telle interprétation du mot « universel » dans l’expression « magistère ordinaire et universel » découle logiquement l’infaillibilité du pape et des évêques d’une époque donnée (n’importe laquelle) dans leur magistère ordinaire, quand ils présentent une doctrine comme révélée. Le pape aurait alors une double infaillibilité, dans son magistère extraordinaire (aux conditions « ex cathedra » rappelées ci-dessus à la page 10) et dans son magistère ordinaire à condition que celui-ci soit exercé avec les évêques. [10] Or la double infaillibilité du pape est, nous venons de le voir, incompatible avec la définition du concile Vatican I.
       Il faut donc une autre interprétation pour le mot « universel ».
- Un deuxième sens du mot « universel »
       Le mot exprimerait une double universalité, dans l’espace et dans le temps ; signification habituellement adoptée et la seule qui soit compatible avec la définition du concile Vatican I.
       L’expression « magistère ordinaire et universel » désignerait alors l’enseignement traditionnel qui, tout en n’ayant jamais été défini solennellement (c’est pourquoi il est dit « ordinaire »), est cependant professé ou pratiqué :
depuis toujours ;
par tout le collège épiscopal historique ;
partout et en tous lieux.
Cet enseignement correspond au critère de saint Vincent de Lérins : ce qui a été cru partout, toujours et par tous. [11]
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III - CONCLUSION: UNE DOCTRINE PARFAITEMENT CLAIRE

● Résumé de la doctrine sur l’infaillibilité

       Ce qui précède peut se résumer ainsi :
       Sont infaillibles :
       - le magistère ordinaire et universel de l’Eglise compris au sens de magistère constant (le mot « magistère » ayant ici le sens d’enseignement ; le mot « universel » couvrant l’universalité dans le temps et dans l’espace).
       - le pape quand il remplit les conditions ex cathedra, soit qu’il agisse en dehors d’un concile œcuménique, soit qu’il intervienne dans un tel concile pour en confirmer et en promulguer les textes.
       On ne voit pas sur quelles bases pourrait se fonder une autre forme d’infaillibilité du magistère.

Remarque sur le magistère ordinaire du pape et des évêques.

       Ce magistère ordinaire n’est pas infaillible en lui-même. Mais il contient habituellement des doctrines infaillibles, qui le sont non parce qu’elles auraient été déclarées telles par le pape et les évêques mais parce qu’elles appartiennent par ailleurs au magistère constant. Il constitue une règle prochaine de la foi. Mais c’est une règle seconde qui dépend d’une règle principale et première : le magistère constant.
       Dans le cas du concile Vatican II, la chose a été reconnue par Jean-Paul II dans son discours au Consistoire du 5 novembre 1979. Parlant de la « doctrine intégrale du concile », il a précisé :
         Doctrine « intégrale », c’est-à-dire comprise dans la lumière de la sainte Tradition et référée au Magistère constant de l’Eglise elle-même. [12]
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DEUXIEME PARTIE :

VATICAN II  ET  L’INFAILLIBILITÉ

I  -  LES TEXTES

       La doctrine sur l’infaillibilité du concile Vatican II figure au § 25 de la Constitution dogmatique sur l’Eglise Lumen gentium. Elle a été reprise (au moins en partie) dans le code de droit canon de 1983 (canon 749) et dans le Catéchisme de l’Eglise catholique de 1982 (articles 890 et 891). Elle a été résumée dans l’article 185 du Compendium de 2005.
       Voici les passages essentiels de ces textes
Lumen gentium, § 25 (extraits) :
         Quoique les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l’infaillibilité, cependant, lorsque, même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s’accordent pour enseigner authentiquement qu’une doctrine concernant la foi et les mœurs s’impose de manière absolue, alors, c’est la doctrine du Christ qu’infailliblement ils expriment ([13]). La chose est encore plus manifeste quand, dans le Concile oecuménique qui les rassemble, ils font, pour l’ensemble de l’Eglise, en matière de foi et de mœurs, acte de docteurs et de juges, aux définitions desquels il faut adhérer dans l’obéissance de la foi. ([14])
         Cette infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Eglise pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s’étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement.
De cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Luc 22, 32), il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. ([15]) C’est pourquoi les définitions qu’il prononce sont dites, à juste titre, irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Eglise, étant prononcées sous l’assistance du Saint-Esprit, à lui promise en la personne de saint Pierre, n’ayant pas besoin, par conséquent, d’une approbation d’autrui, de même qu’elles ne peuvent comporter d’appel à un autre tribunal. En effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique ([16]), en tant qu’il est, à l’égard de l’Eglise universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme d’infaillibilité qui est celui de l’Eglise elle-même. L’infaillibilité promise à l’Eglise réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce le magistère suprême en union avec le successeur de Pierre [17]. A ces définitions, l’assenti- ment de l’Eglise ne peut jamais faire défaut, étant donné l’action du même Esprit-Saint qui conserve et fait progresser le troupeau entier du Christ dans l’unité de la foi. ([18])
Nous avons cité deux paragraphes qui se suivent. [19] Le premier introduit une doctrine nouvelle. Le second, dans sa première partie, expose le dogme sur l’infaillibilité pontificale défini au concile Vatican I en omettant toutefois la quatrième condition de l’infaillibilité : la volonté d’obliger. La phrase de la deuxième partie : « L’infaillibilité (…) réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce le magistère suprême en union avec le successeur de Pierre » peut être ainsi comprise : quand le pape associe le corps des évêques à son magistère suprême, il les fait participer à son infaillibilité.
- Canon 749
       C’est, en plus résumé, la doctrine du § 25 de Lumen gentium, avec une proposition nouvelle :
         Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi (canon 749, § 3).
       - Catéchisme de l’Eglise catholique
Art. 890 -La mission du Magistère est liée au caractère définitif de l’alliance instaurée par Dieu dans le Christ avec son Peuple ; il doit le protéger des déviations et des défaillances et lui garantir la possibilité objective de professer sans erreur la foi authentique. La charge pastorale du Magistère est ainsi ordonnée à veiller à ce que le Peuple de Dieu demeure dans la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs du charisme d’infaillibilité en matière de foi et de mœurs. L’exercice de ce charisme peut revêtir plusieurs modalités :
Art. 891 « De cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques,jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs (…). L’infaillibilité promise à l’Eglise réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce le Magistère suprême en union avec le successeur de Pierre », surtout dans un Concile Œcuménique.[20] Lorsque, par son Magistère suprême, l’Eglise propose quelque chose « à croire comme étant révélé par Dieu [21]» et comme enseignement du Christ, « il faut adhérer dans l’obéissance de la foi à de telles définitions [22]». Cette infaillibilité s’étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation divine. [23]
       Dans la citation de la Constitution Lumen gentium qui figure dans l’article 891, on trouve la même erreur de traduction que celle indiquée en note 12 ci-dessus. Nous avons rétabli la traduction correcte : le corps des évêques quand il exerce le magistère suprême (au lieu de : son magistère suprême). A noter que cette erreur de traduction ne se trouve pas dans la version anglaise du catéchisme.
       - Compendium, article 185
         Quand s’exerce l’infaillibilité du Magistère ?
         L’infaillibilité s’exerce quand le Souverain Pontife, en ver-tu de son autorité de suprême Pasteur de l’Eglise, ou le Collège des évêques en communion avec le Pape, surtout lorsqu’ils sont rassemblés en concile œcuménique, déclarent par un acte définitif une doctrine relative à la foi ou à la morale, ou encore quand le Pape et les évêques, dans leur Magistère ordinaire, sont unanimes à déclarer une doctrine comme définitive. A cet enseignement, tout fidèle doit adhérer dans l’obéissance de la foi.

II -  LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN II

       La doctrine du § 25 de Lumen gentium, telle qu’elle est codifiée dans l’article 185 du Compendium, affirme :
       - d’une part l’infaillibilité du magistère extraordinaire du pape ;
       - d’autre part l’infaillibilité de son magistère ordinaire quand il est associé aux évêques et déclare une doctrine comme définitive.
       Cette nouvelle doctrine n’est pas compatible avec celle qui a été définie par la Constitution Pastor aeternus du concile Vatican I et qui a été ainsi résumée par saint Pie X :
         Le pape est infaillible seulement lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute l’Eglise, une doctrine concernant la foi et les mœurs.

III – LES CONSEQUENCES DE LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN II

       - La canonisation de l’actualité
         C’est la conséquence la plus générale.
         En accordant l’infaillibilité à l’enseignement ordinaire de l’Eglise enseignante de notre époque (comme de toutes les époques), on en vient à canoniser l’actualité :
         Cette canonisation de l’actualité, c’est-à-dire du temps présent, sans référence au passé, est une attitude commune aujourd’hui. Il n’est pas superflu d’en souligner la gravité ni de rappeler à quel point elle va contre le sens même de la Tradition, dont le développement homogène est la loi de la vie de l’Eglise. [24]
       - Une doctrine permettant d’imposer aux fidèles les nouveautés doctrinales du concile Vatican II
       Dans son allocution du 12 janvier 1966, Paul VI a ainsi caractérisé le concile Vatican II :
         Certains se demandent quelle est l’autorité, la qualification théologique qu’a voulu donner à son enseignement un concile qui a évité de promulguer des définitions dogmatiques solennelles engageant l’infaillibilité du magistère ecclésiastique. La réponse, nous la connaissons. Rappelons-nous la déclaration du 6 mars 1964, répétée le 16 novembre 1964 : étant donné le caractère pastoral du concile, il a évité de prononcer d’une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d’infaillibilité, mais il a muni ses enseignements de l’autorité du magistère ordinaire suprême.
       Ceux qui sont restés fidèles à la doctrine sur l’infaillibilité du concile Vatican I ont tiré la conclusion : aucune des nouveautés doctrinales du concile Vatican II ne peut être considérée comme infaillible.
       Tel n’a pas été le raisonnement des personnes acquises à la nouvelle doctrine. Voici, à titre d’exemple, la remarque d’un prêtre qui contestait la brochure AFS Jugements solennels et magistère ordinaire et universel :
         (Après la phrase « Le concile a évité de prononcer d’une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d’infaillibilité ») de son allocution du 12 janvier 1966, le pape s’empresse d’ajouter : « mais il a muni ses enseignements de l’autorité du magistère ordinaires suprême ». Cette restriction limite le caractère absolu de la première partie de la phrase qui exclurait tout exercice de l’infaillibilité dans l’enseignement du Concile. En clair, si le Concile a voulu éviter la manière solennelle ou extraordinaire dans son enseignement, il reste vrai qu’il a usé du mode ordinaire d’enseignement, et ce dernier peut être infaillible.
       Raisonnement qui contredit ce que vient d’exposer Paul VI mais qui est logique pour qui se base sur la nouvelle doctrine. En effet, si l’on admet que le magistère ordinaire du pape et des évêques déclarant une doctrine comme définitive est toujours infaillible, a fortiori l’est-il quand il est qualifié de suprême (c’est le cas du magistère ordinaire du concile Vatican II).
       Ainsi, cette nouvelle doctrine est exactement ce dont les promoteurs des nouveautés introduites dans les textes officiels du concile Vatican II avaient besoin pour imposer celles-ci à l’ensemble de l’Eglise. Et par là, elle se situe au coeur de la crise doctrinale dans l’Eglise. On comprend que son acceptation ait été plusieurs fois posée en condition lors de tentatives d’accord avec le Saint Siège (cf. le protocole d’accord du 5 mai 1988 et le « Motu proprio » Ecclesia Dei adflicta du 2 juillet 1988).
       - Le cas de la liberté religieuse
       La nouvelle doctrine permet d’accorder l’infaillibilité à la doctrine conciliaire sur la liberté religieuse (déclaration Dignitatis humanae). C’est ce qu’affirme le père Marie-Dominique de Saint-Laumer dans La Nef de mai 1993, p. 20 :
         L’infaillibilité de l’Eglise est-elle engagée dans Dignitatis Humanae ? Sur l’affirmation du principe général, je pense que oui, car il s’agit d’un enseignement auctoritatif (sic) du magistère ordinaire universel sur une vérité concernant la foi ou les mœurs.
       Ainsi faudrait-il considérer comme infaillible une doctrine qui élimine le Christ-Roi en prenant le contrepied de l’encyclique Quas Primas, et qui se présente comme la traduction ecclésiastique de la loi de séparation de 1905 !
       - La trop faible réaction des milieux « Ecclesia Dei » à l’égard de la crise doctrinale dans l’Eglise
       C’est parce qu’ils croyaient à l’infaillibilité du corps épiscopal dans son magistère ordinaire que des ecclésiastiques des milieux traditionnels « Ecclesia Dei » ont pris des positions comme celle du père de Saint-Laumer sur la liberté religieuse (cf. citation ci-dessus) ou ont présenté aux fidèles, comme étant intégralement orthodoxe, le Catéchisme de l’Eglise catholique. Dans de telles conditions, la crise doctrinale dans l’Eglise est minimisée et parfois même ignorée dans l’enseignement donné aux fidèles. 
- Le § 25 de Lumen gentium, un piège
         Au vu de ces résultats, ne faut-il pas considérer le § 25 de Lumen gentium comme un piège d’une redoutable efficacité ?
       Le Compendium apporte ici un élément nouveau dont il faudrait tirer parti. Le § 25 de Lumen gentium est formulé d’une manière plutôt compliquée. Le Compendium (article 185) en donne une présentation concise et très claire, en parlant de l’infaillibilité du pape et des évêques dans leur magistère ordinaire. L’opposition avec la doctrine du concile Vatican I est de ce fait plus évidente.

CONCLUSION

 

L’enchaînement des idées précédemment exposées se résume ainsi :

        1. Au point de départ, la primauté pontificale

            Il n’y a qu’un seul pouvoir suprême dans l’Eglise, celui du pape ; pouvoir que le pape peut exercer soit seul, soit en y associant les évêques ;

        2. L’infaillibilité du pape découle de cette primauté ; elle est donc une prérogative du pape seul                   Prérogative que le pape peut exercer soit seul, soit en y associant les évêques.

        3. Elle existe aux conditions « ex cathedra » (correspondant au magistère extraordinaire) et seulement à ces conditions (il n’y a qu’une forme d’infaillibilité pontificale).

        4. Le pape et les évêques ne bénéficient d’aucune infaillibilité dans leur magistère ordinaire. Habituellement (mais pas toujours), ils transmettent aux fidèles dans leur magistère ordinaire, des doctrines infaillibles ; mais celles-ci sont infaillibles non pas parce qu’elles auraient été déclarées telles par le pape et les évêques mais parce qu’elles appartiennent au magistère ordinaire et universel.

 

        Les points 1, 2 et 3 correspondent à l’enseignement du concile Vatican I. Le point 4 en est la conséquence.

 

● Les textes sur la primauté du pape cités ci-dessus (Constitution Pastor aeternus) prennent un relief nouveau à notre époque où le pape Benoît XVI exerce cette prérogative de manière plus nette et plus constante que Jean-Paul II.

 

● Etant admis que le pape seul bénéficie d’une infaillibilité personnelle, aux seules conditions « ex cathedra », toute extension de cette infaillibilité constitue une erreur grave. C’est ce qu’avait déjà remarqué, en 1926, le père Le Floch, supérieur à l’époque du séminaire français de Rome, dans une remarque déjà citée dans l’A.F.S. :

           L’hérésie qui naît sera la plus dangereuse de toutes ; elle consiste dans l’exagération du respect dû au pape et l’extension illégitime de son infaillibilité.[25]

 

● A l’encontre d’une telle erreur, restons fidèles à la vraie doctrine sur l’infaillibilité, celle du concile Vatican I, si claire et si réconfortante par les temps qui courent, car elle permet d’expliquer la crise doctrinale actuelle sans tomber ni dans le sédévacantisme, ni dans le conciliarisme.

 

 

Arnaud de Lassus

 

 

 

 

Documents A.F.S. sur l’Infaillibilité

et sur le Magistère :

 

 

  ● A. de Lassus :  « Note sur le magistère ordinaire et universel ».

                        AFS – 34 pages (1999) – 3,05€

(Une correction a été apportée à l’édition initiale par la suppression d’un paragraphe page 8 et d’un autre page 12).

 

  ● Abbé J.M. Duport et A. de Lassus : « Retour sur l’infaillibilité. Jugements solennels et magistère ordinaire et universel ». AFS – 40 pages (2001) – 3,70€

 

  ● A. de Lassus :+ « A propos de l’infaillibilité, réponse à une objection ».  

          (AFS n°160, avril 2002) – 11 pages – 0,85€

 

  ● Abbé J.M. Duport : « Retour sur l’infaillibilité : la primauté pontificale ». 

           (AFS n°165, février 2003) – 14 pages – 1,05€

 

  ● A. de Lassus : « Aide-mémoire sur l’infaillibilité ».

          (AFS n°174, août 2005) – 12 pages – 1€

 

à commander à l’AFS   31, rue Rennequin    75017 PARIS

 

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[1] Le Compendium (abrégé du Catéchisme de l’Eglise catholique) a été approuvé par la Lettre apostolique du 28 juin 2005 de Benoît XVI.

[2] Voir en page 26 la liste des articles ou brochures AFS sur le sujet.

[3] Sur l’abbé Jean-Michel Duport, voir la notice In memoriam du n°166 (avril 2003) de l’AFS.

[4] Livre publié en 1871 et précédé d’un Bref du bienheureux Pie IX. Réédité par les éditions Saint-Rémi. Mgr de Ségur (1820-1881), fils de la comtesse de Ségur, est l’un des prélats français les plus remarquables du 19e siècle. Il est surtout connu comme directeur d’âmes et comme rédacteur de brochures destinées au grand public. Une cinquantaine d’entre elles ont été rééditées par les éditions Saint Rémi (BP 80 – 33410 Cadillac). Mentionnons en particulier celle intitulée La Révolution.

[5] Cf. cette remarque du R.P. Chenu dans La Vie catholique illustrée du 2 octobre 1963, p.26 : « Il existe, dans l’Eglise, deux pouvoirs suprêmes : l’évêque de Rome, le pape ; et le corps des évêques, dès l’instant que le pape est avec eux… La primauté de l’évêque de Rome est donc  équilibrée par la collégialité du corps épiscopal… »

(Cité dans l’A.F.S. n°160, article A propos de l’infaillibilité – Réponse à une objection).

[6] Les gallicans ont tendance à ne reconnaître que cette seule primauté. On sait en effet que : « le gallicanisme est un ensemble de tendances, de pratiques et surtout de doc-trines relatives à la constitution et à l’étendue du pouvoir spirituel, répandues spécia-lement dans l’ancienne France et opposées en des mesures diverses à certaines prérogatives du pape à l’égard de l’Eglise et de l’Eglise vis-à-vis de l’Etat » (Diction-naire de théologie catholique).

   Les gallicans estiment en général que le gouvernement de l’Eglise est, dans son essence, plus aristocratique que monarchique. D’où la tendance à accorder l’infaillibilité à un Corps épiscopal au sein duquel le pape serait « primus inter pares ».

[7] Il s’agit ici de la primauté absolue du pape en tant que successeur de saint Pierre à la tête de l’Eglise.

[8] Sur ce point, voir le chapitre III de la première partie du livre de Mgr de Ségur Le dogme de l’infaillibilité (éditions Saint-Rémi), chapitre intitulé « Comment l’infaillibilité du pape n’est au fond que l’infaillibilité même de l’Eglise ». On trouvera un extrait de ce chapitre dans la brochure AFS Jugements solennels et magistère ordinaire et universel, p.7-8.

[9] Voir à ce sujet les pages 17 à 19 de la brochure AFS Note sur le magistère ordinaire et universel de l’Eglise.

[10] On appelle « magistère ordinaire » la fonction magistérielle ou l’enseignement de l’Eglise enseignante s’exprimant au degré où l’infaillibilité n’est pas engagée.

    Le magistère (au sens d’enseignement) peut être ainsi décrit : « L’enseignement ordinaire c’est celui qui est proposé quotidiennement comme appartenant au donné révélé ou aux « préambules de la foi », par le Pontife romain d’abord auquel il appartient, comme dit saint Thomas, « de déterminer les articles de la foi, cuius est determinare symbolum », mais aussi et fût-ce sans aucune forme solennelle par les évêques en communion avec lui, enfin distribué et reçu par l’Eglise entière enseignante et enseignée ». (Abbé Berto, Pour la sainte Eglise romaine, p.287).

    L’expression « magistère authentique » utilisée dans des textes récents du Saint Siège a le même sens que « magistère ordinaire ».

[11] Dans son Commonitorium dont l’enseignement a depuis longtemps été assumé par l’Eglise, saint Vincent de Lérins, moine du cinquième siècle mort avant 450, écrit : « Curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc est enim vere proprieque catholicum ». « Il faut veiller à tenir ce qui a été cru partout, toujours et par tous. C’est cela qui est catholique au sens propre et véritable ».

[12] « In « integra » videlicet doctrina quatenus intellegitur sub sanctae Traditionis lumine et quatenus ad constans Ecclesiae ipsius magisterium refertur » [Discours du 5 novembre 1979 , n° 6 : in AAS 71 (1979), 1452.]

   Ce texte de Jean-Paul II est souvent cité en omettant la partie essentielle de la phrase « (doctrine) référée au Magistère constant de l’Eglise elle-même ».

[13] Cf. Conc. Vat. I, Const. dogm. Dei Filius, 3 : Denz. 1712 (3011). – Cf. nota addicta ad Schema I de Eccl. (desumpta ex S. Rob. Bellarmino) : Mansi 51, 579 C; necnon Schema reformatum Const. II de Ecclesia Christi, cum commentario Kleutgen : Mansi 53, 313 AB. – Pius IX, epist. Tuas libenter : Denz. 1683 (2879).

[14] Cf. Cod. Iur. Can., c. 1322-1323.

[15] Cf. Conc. Vat. I, Const. dogm. Pastor Aeternus : Denz. 1839 (3074).

[16] Cf. explication Gasser in Conc. Vat. I : Mansi 52, 1213 AC.

[17] Il faut noter une erreur de traduction, à la fin du deuxième §, dans les Actes du concile Vatican II, éditions du Cerf :

Texte latin : « Infallibilitas Ecclesiae promissa in corpore Episcoporum quoque inest, quando supremum magisterium cum Petri Successore exercet. ».

Traduction correcte : « L’infaillibilité promise à l’Eglise réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce le magistère suprême en union avec le successeur de Pierre ». Ce qui correspond à la doctrine de Vatican I, le pape dans ses définitions infaillibles lors d’un concile œcuménique pouvant s’associer les évêques qui participent ainsi à son infaillibilité.

Traduction inexacte des éditions du Centurion : « L’infaillibilité promise à l’Eglise réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre ». C’est le pape et non le corps des évêques qui possède le magistère suprême.

   Dans le texte reproduit page --, la traduction exacte a été utilisée.

[18] Gasser, ibid. : Mansi 1214 A.

[19] Père Joseph de Sainte Marie, L’Eucharistie, salut du monde, p.445.

[20] Lumen gentium 25 : cf. Vatican I : DS3074

[21] Dei verbum 10

[22] Lumen gentium 25

[23] cf. Lumen gentium 25

[24] Père Joseph de sainte Marie, L’Eucharistie, salut du monde, p. 445.

[25] Sur ce texte, voir la brochure AFS Jugements solennels et magistère ordinaire et universel, p.40.