DOSSIER
L’infaillibilité
au coeur de
la
crise doctrinale dans l’Eglise
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE :
VATICAN I ET L’INFAILLIBILITE
I - LA
DOCTRINE DU CONCILE VATICAN I SUR L’INFAILLIBILITE PONTIFICALE
● Précisions de vocabulaire
● Etat de la question de l’infaillibilité pontificale avant le
concile
Vatican I
● L’intervention du concile Vatican I
● Au point de départ : la primauté pontificale
● Deux types de primauté
● L’infaillibilité du pape découle de sa primauté
● Conditions et cause de l’infaillibilité pontificale
● L’objection de la double infaillibilité pontificale
II - LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN I SUR LE MAGISTÈRE
ORDINAIRE ET UNIVERSEL
● Le décret « Porro fide »
● Sens de l’expression « magistère ordinaire et
universel »
III - CONCLUSION :
UNE DOCTRINE PARFAITEMENT CLAIRE
● Résumé de la doctrine
● Remarque sur le magistère ordinaire du pape et des évêques.
DEUXIEME PARTIE :
VATICAN II ET L’INFAILLIBILITE
I
- LES TEXTES
● Constitution dogmatique Lumen gentium, § 25
● Canon 749 du code de droit canon de 1983
● Catéchisme de l’Eglise catholique, articles 890 et 891
● Compendium, article 185
II - LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN II
III - LES CONSÉQUENCES
DE LA DOCTRINE
● Une canonisation de l’actualité
● Une doctrine permettant d’imposer aux fidèles les nouveautés
doctrinales du concile Vatican II
● Le cas de la liberté religieuse
● La trop faible réaction des milieux Ecclesia Dei à
l’égard de la crise doctrinale dans l’Eglise
● Le § 25 de Lumen gentium, un piège.
CONCLUSION
_________________________________
INTRODUCTION
Depuis
une quarantaine d’années, le pape et les évêques, dans leur magistère conciliaire
et post-conciliaire, ont proposé aux fidèles des doctrines nouvelles qui leur
semblent souvent en désaccord avec la doctrine traditionnelle.
D’où la question : ces
doctrines nouvelles sont-elles - ou non - couvertes par l’infaillibilité ? Si oui, elles doivent être
acceptées sans discussion ; si non, il faut les référer au magistère
constant, autrement dit à la doctrine traditionnelle. Lors de l’examen d’une
doctrine qui paraît nouvelle, un jugement doit donc être porté d’abord sur son
caractère infaillible, ou non, puis sur sa conformité avec le magistère
constant, si l’infaillibilité n’est pas garantie.
Se pose alors une
seconde question soulevée par la première : à quelle doctrine sur
l’infaillibilité faut-il se référer, celle du concile Vatican I ou celle du
concile Vatican II, formulée au paragraphe 25 de la Constitution dogmatique Lumen
gentium ?
La doctrine sur
l’infaillibilité du concile Vatican II, récemment résumée dans le Compendium
(article 185) , se trouve ainsi au cœur de la crise
doctrinale dans l’Eglise.
C’est la raison pour
laquelle nous revenons sur le sujet de l’infaillibilité, bien qu’il ait été
déjà souvent abordé dans l’AFS . Nous le ferons en mettant en parallèle les
deux doctrines précédemment évoquées, celle de Vatican I dans laquelle le pape
a engagé son privilège d’infaillibilité et celle de Vatican II.
La présente étude a
été rédigée en utilisant les notes que nous a laissées l’abbé Jean-Michel
Duport.
PREMIERE PARTIE : VATICAN I ET L’INFAILLIBILITE
Dans les textes
du concile Vatican I, l’infaillibilité figure sous deux aspects :
- dans la Constitution dogmatique Pastor
aeternus est définie l’infaillibilité du pape dite « ex
cathedra » ;
- dans la Constitution dogmatique Dei
Filius est rappelée l’obligation de croire, de foi divine et catholique, ce
que l’Eglise propose à croire par son magistère ordinaire et universel.
D’où deux subdivisions :
- La doctrine du concile Vatican I sur
l’infaillibilité pontificale ;
- La doctrine du concile Vatican I sur le
magistère ordinaire et universel.
I
- LA DOCTRINE
DU CONCILE VATICAN I SUR L’INFAILLIBILITE PONTIFICALE
● Précisions de vocabulaire
Avant d’aborder cette doctrine, il est utile de rappeler les divers
sens des mots « infaillibilité » et « magistère ».
- Le mot
« infaillibilité »
Mot utilisé dans deux sens :
. au sens subjectif :
qualité d’une personne (ou d’un groupe de personnes) qui, certaines conditions
étant remplies, ne peut pas se tromper.
. au sens objectif :
le mot s’applique à une doctrine et non plus à une personne ; on parlera
de doctrine infaillible au sens de doctrine certainement vraie.
- Le mot
« magistère »
. Sens
principal : fonction d’enseigner ;
. Premier
sens dérivé : le résultat de la fonction,
autrement dit l’enseignement ;
. Deuxième
sens dérivé (couramment utilisé mais ne correspondant pas au sens original du
mot latin magisterium et créant souvent des ambiguïtés) : le, ou
les, titulaires
de la fonction.
Ainsi,
quand on parle de « magistère ordinaire de l’Eglise », l’on désigne
par là :
- Soit la fonction d’enseigner du pape et des
évêques dans son exercice quotidien ;
- Soit l’enseignement ordinaire ainsi
donné ;
- Soit
le pape et
les évêques dans
l’exercice de cette
fonction.
● Etat de la
question de l’infaillibilité pontificale avant le concile Vatican I
Avant d’être définie – et donc considérée comme dogme divinement révélé
– par le concile Vatican I (1869-1870), l’infaillibilité pontificale avait
toujours été enseignée dans l’Eglise comme une doctrine traditionnelle.
Monseigneur de Ségur consacre à cette
question la première partie de son livre Le dogme de l’infaillibilité. Voici les titres de quelques-uns des
chapitres de cette première partie :
VIII. Preuves péremptoires que, dans
les sept premiers siècles, toute l’Eglise, tous les Conciles œcuméniques et
tous les saints Pères ont cru, comme nous, à l’infaillibilité du Pape.
IX. Comment, deux siècles plus tard,
l’infaillibilité du Pape est également attestée par un Concile œcuménique.
X. Même témoignage rendu, au quinzième
siècle, à la doctrine de l’infaillibilité par le Concile œcuménique de
Florence.
XII. Que, par
son décret du 8 décembre 1854, le Pape Pie IX a fait un acte formel
d’infaillibilité.
XIV. Que le Concile œcuménique du
Vatican a tranché définitivement la question de l’infaillibilité pontificale.
●
L’intervention du concile Vatican I
C’est le 18 juillet 1870 que l’infaillibilité pontificale a été définie
par la Constitution dogmatique sur l’Eglise Pastor aeternus du Concile
Vatican I ; constitution comprenant une introduction et quatre
chapitres :
- Chap. 1.
L’institution de la primauté apostolique de Saint Pierre
- Chap. 2. La
perpétuité de la primauté de Saint Pierre
- Chap. 3. Pouvoir
et nature de la primauté du pontife romain
- Chap. 4. Le
magistère infaillible du pontife romain
● Au point de départ, la primauté pontificale
Chose caractéristique, avant de définir l’infaillibilité du pape, (chapitre
4), le concile Vatican I a voulu définir sa primauté (chapitres 1, 2 et 3).
Voici quelques extraits de l’introduction
et du chapitre 3 :
Pour que l’épiscopat fût un et non divisé (indivisus) et
pour que grâce à l’union étroite et réciproque des pontifes (sacerdotes), la
multitude entière des croyants fût gardée dans l’unité de la foi et de la
communion, plaçant le bienheureux Pierre au-dessus des autres apôtres, Il (le
Christ) établit en sa personne le principe et le fondement visible de cette double
unité ; sur la solidité duquel se bâtirait le temple éternel, et sur la
fermeté de cette foi s’élèverait la sublime grandeur de l’Eglise qui doit être
introduite au Ciel. (Denzinger
S. 3051)
En gardant l’unité de communion et de profession de foi avec
le pontife romain, l’Eglise est un seul troupeau sous un seul pasteur suprême
(…).
Parce que le droit divin de la primauté apostolique place le
Pontife romain au-dessus de toute l’Eglise, nous enseignons et déclarons encore
qu’il est le juge suprême des fidèles et que, dans toutes les causes qui
touchent à la juridiction ecclésiatique, on peut faire recours à son jugement.
Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n’est supérieure, ne
doit être remis en question par personne, et personne n’a le droit de juger ses
décisions. C’est pourquoi ceux qui affirment qu’il est permis d’en appeler des
jugements du Pontife romain au concile œcuménique, comme à une autorité
supérieure à ce Pontife, s’écartent du chemin de la vérité. (Denzinger S. 3063)
Il n’y a donc qu’un seul pouvoir suprême
dans l’Eglise ; ce qui est d’ailleurs conforme au bon sens et n’empêche
pas certains théologiens d’affirmer le contraire.
● Deux types de primauté
A la question « Pourquoi le pontife
romain est-il le successeur de saint Pierre ? », le Catéchisme de
saint Pie X répond :
Le pontife romain est le successeur de saint Pierre, parce
que saint Pierre réunit en sa personne la dignité d’évêque de Rome et de chef
de l’Eglise, et que par un dessein de la Providence il établit son siège à Rome
et y mourut. Aussi, celui qui est élu évêque de Rome est aussi l’héritier de
toute son autorité.
Comme évêque de Rome, le pape est inclus
dans le collège épiscopal ;
Comme Pontife suprême, il est au-dessus
du collège.
D’où une double primauté :
primauté d’honneur
en tant qu’évêque de Rome (le pape étant alors considéré comme primus inter
pares – premier parmi ses pairs)
primauté de
responsabilité et d’autorité en tant que successeur de saint Pierre.
Dans la suite du texte, c’est à cette
dernière primauté que nous nous référerons
● L’infaillibilité du pape découle de sa primauté
C’est ce qu’a précisé la Constitution Pastor aeternus au début de son chapitre 4 intitulé « Le magistère infaillible du pontife romain » :
Dans la primauté apostolique ,
que le Pontife romain en tant que successeur de Pierre et des apôtres détient
envers l’Eglise universelle, est compris aussi le pouvoir suprême du
Magistère :
le Saint-Siège l’a
toujours tenu,
l’usage perpétuel
des Eglises le prouve,
les Conciles
œcuméniques (…) l’ont déclaré.
Le pouvoir suprême de magistère et
la prérogative d’infaillibilité qui lui est liée, découlant de la primauté du pape,
lui appartiennent donc en propre, à l’exclusion de tout autre, pris
individuellement ou collectivement.
● Conditions et cause de
l’infaillibilité pontificale
Elles ont été définies dans la Constitution Pastor aeternus du concile Vatican I :
En ce siècle, où l’on a besoin plus que
jamais de la salutaire efficacité de la charge Apostolique, et où l’on trouve
tant d’hommes qui cherchent à rabaisser son autorité, Nous pensons qu’il est
absolument nécessaire d’affirmer solennellement la prérogative que le Fils
unique de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral.
C’est pourquoi, Nous attachant
fidèlement à la Tradition qui remonte au commencement de la foi chrétienne,
pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l’exaltation de la religion
catholique et le salut des peuples chrétiens,
Nous enseignons et définissons, avec
l’approbation du Saint Concile, que c’est un dogme révélé de Dieu que le
pontife romain, lorsqu’il parle « ex cathedra », c’est-à-dire lorsque
exerçant sa charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens,
en vertu de son pouvoir
apostolique suprême ;
il définit ;
une doctrine sur la foi
ou les mœurs ;
qui doit être tenue par
toute l’Eglise ;
jouit, à cause de
l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette
infaillibilité dont le Divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Eglise
lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces
définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en
vertu du consentement de l’Eglise.
Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise,
avait la présomption de contredire notre définition : qu’il soit anathème.
Ce dogme est ainsi résumé dans le Catéchisme de saint Pie
X :
Quand est-ce que le Pape est
infaillible ?
Le pape est infaillible
seulement lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les
chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être
tenue par toute l’Eglise, une doctrine concernant la foi et les mœurs.
On
remarquera les précisions qu’apporte le texte précité de la constitution Pastor
aeternus :
- sur la raison d’être de la prérogative d’infaillibilité (la charge de pasteur et docteur de
tous les chrétiens) ;
- sur les conditions à remplir (partie du texte mise en gras). Ces conditions excluent le magistère ordinaire du pape, puisque, pour être
infaillible, celui-ci doit engager « son pouvoir apostolique
suprême ». Elles couvrent les deux modes d’exercice de la prérogative
personnelle du pape (qu’il agisse seul ou qu’il agisse en s’associant les
évêques lors d’un concile œcuménique).
- sur les causes de
l’infaillibilité : « l’assistance divine à lui promise en la personne de
saint Pierre » ; assistance
spéciale qui n’est promise que dans l’exercice du pouvoir apostolique suprême
et ne se confond pas avec l’assistance divine ordinaire.
- sur l’identification entre infaillibilité du pape et infaillibilité de l’Eglise.
Des textes précédemment cités, l’on tire
la conclusion que, selon le Concile Vatican I :
- il n’y a
dans l’Eglise qu’une personne bénéficiant de la prérogative
d’infaillibilité : le pape ; et celle-ci n’existe qu’aux conditions
« ex cathedra ».
● L’objection de la double infaillibilité pontificale
Objection assez fréquemment rencontrée et dont voici une formulation
récente émanant d’un religieux :
Peut-on s’appuyer sur le texte du
catéchisme de saint Pie X : « Le pape est infaillible
seulement lorsque, en sa qualité… » ?
Dans Pastor aeternus, on ne trouve pas le mot
« seulement » :
Le texte de Pastor
aeternus est restreint mais il n’est pas
restrictif. En
effet, il concerne un cas restreint d’infaillibilité (en ce sens il est restreint), mais il n’exclut
pas qu’il
existe d’autres modes d’infaillibilité (en ce sens il n’est pas
restrictif). C’est
ce texte de Pastor aeternus qui s’impose à nous et non pas celui du catéchisme
de saint Pie X, car ce dernier n’est pas adressé à l’Eglise universelle.
Réponse :
La
Constitution indique son objectif : « affirmer solennellement la prérogative que le
Fils de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral ». Elle affirme, par là même, que cette
prérogative (l’infaillibilité) est jointe seulement au suprême office pastoral.
Par
ailleurs, on ne voit pas comment la Constitution aurait pu exposer, dans sa
définition, « un
cas restreint » d’infaillibilité
(correspondant aux conditions « ex cathedra ») sans dire un mot, si
elles existaient vraiment, des autres conditions rendant possible
l’infaillibilité personnelle du pape.
Par
conséquent, si le mot « seulement » ne se trouve effectivement pas
dans la Constitution Pastor aeternus, l’idée
s’y trouve.
A
ce titre, le texte du catéchisme de saint Pie X se présente comme un résumé
fidèle de la définition contenue dans la Constitution.
II - LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN I SUR LE
MAGISTERE ORDINAIRE ET UNIVERSEL
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● Le décret « Porro fide »
L’expression « magistère ordinaire et universel » apparaît
pour la première fois dans un texte du Saint-Siège dans le décret Porro fide
de la Constitution Dei Filius du concile Vatican I :
« Porro
fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel
tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et
universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur ».
De plus, est à croire de foi
divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu ou écrite
ou transmise, et que l’Eglise, soit par un jugement solennel, soit par son magistère
ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé.
Léon
XIII, dans l’encyclique Satis cognitum du 29 juin 1896 a ainsi souligné l’importance de ce
texte :
Les Pères du (premier)
Concile du Vatican n’ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n’ont fait que
se conformer à l’institution divine, à l’antique et constante doctrine de
l’Eglise et à la nature même de la foi, quand ils ont décrété : « On
doit croire, de foi divine et catholique, toutes les vérités qui sont contenues
dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition et que l’Eglise,
soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel,
propose à croire comme divinement révélées ».
Le
magistère ordinaire et universel qui « doit être cru de foi divine et
catholique » est donc infaillible. Voyons précisément ce que cela
signifie.
● Sens de
l’expression « magistère ordinaire et universel »
- Sens du mot
« magistère »
Le mot « magistère » fait pendant au mot
« jugement » qui le précède immédiatement dans la citation de
Satis cognitum de la page précédente ; il s’agit d’une « chose »
comme le jugement et non d’une personne ou d’un groupe de personnes (d’où
l’ablatif sans la préposition « a »). Le sens du mot ne peut être ici
que « enseignement ».
- Premier sens
du mot « universel »
Ce mot pourrait impliquer une
universalité dans l’espace seulement.
C’est
ce qu’on soutenu un certain nombre de théologiens du 19e et du 20e
siècles . L’abbé Lucien, par exemple, dans son
article Le magistère pontifical du n°40 Sedes Sapientiae écrit :
Par
l’expression « Magistère ordinaire et universel », comme nous l’avons
longuement établi ailleurs(*), il (le pape) désigne le corps épiscopal uni à sa
tête, dans son enseignement quotidien et concordant. Il s’agit bien du corps
épiscopal (subordonné à sa tête) à un moment donné de l’histoire (n’importe
lequel, bien sûr) et aucunement de « ce qui a été enseigné toujours et
partout ».
(*) voir notre livre L’infaillibilité
du Magistère ordinaire et universel de l’Eglise, Nice, 1984.
D’une
telle interprétation du mot « universel » dans l’expression
« magistère ordinaire et universel » découle logiquement
l’infaillibilité du pape et des évêques d’une époque donnée (n’importe
laquelle) dans leur magistère ordinaire, quand ils présentent une doctrine
comme révélée. Le pape aurait alors une double infaillibilité, dans son
magistère extraordinaire (aux conditions « ex cathedra » rappelées
ci-dessus à la page 10) et dans son magistère ordinaire à condition que
celui-ci soit exercé avec les évêques. Or la double infaillibilité du pape est,
nous venons de le voir, incompatible avec la définition du concile Vatican I.
Il
faut donc une autre interprétation pour le mot « universel ».
- Un deuxième
sens du mot « universel »
Le
mot exprimerait une double universalité, dans l’espace et dans le temps ;
signification habituellement adoptée et la seule qui soit compatible avec la
définition du concile Vatican I.
L’expression
« magistère ordinaire et universel » désignerait alors l’enseignement
traditionnel qui, tout en n’ayant jamais été défini solennellement (c’est
pourquoi il est dit « ordinaire »), est cependant professé ou
pratiqué :
depuis
toujours ;
par tout le
collège épiscopal historique ;
partout et
en tous lieux.
Cet enseignement correspond au
critère de saint Vincent de Lérins : ce qui a été cru partout, toujours et
par tous.
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III - CONCLUSION: UNE DOCTRINE
PARFAITEMENT CLAIRE
● Résumé de la doctrine sur l’infaillibilité
Ce qui précède peut se résumer ainsi :
Sont
infaillibles :
- le magistère ordinaire et universel de
l’Eglise compris au sens de magistère constant (le mot « magistère »
ayant ici le sens d’enseignement ; le
mot « universel » couvrant l’universalité dans le temps et dans
l’espace).
- le pape quand
il remplit les conditions ex cathedra, soit qu’il agisse en dehors d’un
concile œcuménique, soit qu’il intervienne dans un tel concile pour en
confirmer et en promulguer les textes.
On ne voit pas sur quelles bases pourrait
se fonder une autre forme d’infaillibilité du magistère.
● Remarque sur le magistère ordinaire du pape et
des évêques.
Ce magistère ordinaire n’est pas infaillible
en lui-même. Mais il contient habituellement des doctrines infaillibles, qui le
sont non parce qu’elles auraient été déclarées telles par le pape et les
évêques mais parce qu’elles appartiennent par ailleurs au magistère constant.
Il constitue une règle prochaine de la foi. Mais c’est une règle seconde qui
dépend d’une règle principale et première : le magistère constant.
Dans
le cas du concile Vatican II, la chose a été reconnue par Jean-Paul II dans son
discours au Consistoire du 5 novembre 1979. Parlant de la « doctrine
intégrale du concile », il a précisé :
Doctrine
« intégrale », c’est-à-dire comprise dans la lumière de la sainte
Tradition et référée au Magistère constant de l’Eglise elle-même.
DEUXIEME PARTIE :
VATICAN II ET L’INFAILLIBILITÉ
I
- LES TEXTES
La doctrine sur l’infaillibilité du concile Vatican II figure au § 25
de la Constitution dogmatique sur l’Eglise Lumen gentium. Elle a été
reprise (au moins en partie) dans le code de droit canon de 1983 (canon 749) et
dans le Catéchisme de l’Eglise catholique de 1982 (articles 890 et 891).
Elle a été résumée dans l’article 185 du Compendium de 2005.
Voici
les passages essentiels de ces textes
Lumen
gentium, §
25 (extraits) :
Quoique les évêques, pris un à un, ne
jouissent pas de la prérogative de l’infaillibilité, cependant, lorsque, même
dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de
Pierre le lien de la communion, ils s’accordent pour enseigner authentiquement
qu’une doctrine concernant la foi et les mœurs s’impose de manière absolue,
alors, c’est la doctrine du Christ qu’infailliblement ils expriment (). La chose est encore plus
manifeste quand, dans le Concile oecuménique qui les rassemble, ils font, pour
l’ensemble de l’Eglise, en matière de foi et de mœurs, acte de docteurs et de
juges, aux définitions desquels il faut adhérer dans l’obéissance de la foi. ()
Cette infaillibilité, dont le divin
Rédempteur a voulu pourvoir son Eglise pour définir la doctrine concernant la
foi et les mœurs, s’étend aussi loin que le dépôt lui-même
de la Révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement.
De cette infaillibilité,
le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge
quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de
confirmer ses frères dans la foi (cf. Luc 22, 32), il proclame, par un acte
définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. () C’est pourquoi les
définitions qu’il prononce sont dites, à juste titre, irréformables par
elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Eglise, étant prononcées sous
l’assistance du Saint-Esprit, à lui promise en la personne de saint Pierre,
n’ayant pas besoin, par conséquent, d’une approbation d’autrui, de même
qu’elles ne peuvent comporter d’appel à un autre tribunal. En effet, le Pontife
romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose
et défend la doctrine de la foi catholique (), en tant qu’il est, à
l’égard de l’Eglise universelle, le maître suprême en qui réside, à titre
singulier, le charisme d’infaillibilité qui est celui de l’Eglise elle-même.
L’infaillibilité promise à l’Eglise réside aussi dans le corps des évêques
quand il exerce le magistère suprême en union avec le successeur de Pierre .
A ces définitions, l’assenti- ment de l’Eglise ne peut jamais faire défaut,
étant donné l’action du même Esprit-Saint qui conserve et fait progresser le
troupeau entier du Christ dans l’unité de la foi. ()
Nous avons cité deux paragraphes
qui se suivent. Le premier introduit une doctrine nouvelle.
Le second, dans sa première partie, expose le dogme sur l’infaillibilité
pontificale défini au concile Vatican I en omettant toutefois la quatrième
condition de l’infaillibilité : la volonté d’obliger. La phrase de la
deuxième partie : « L’infaillibilité (…) réside aussi dans le
corps des évêques quand il exerce le magistère suprême en union avec le
successeur de Pierre » peut être ainsi comprise : quand le pape
associe le corps des évêques à son magistère suprême, il les fait participer à
son infaillibilité.
- Canon 749
C’est, en plus résumé, la doctrine du § 25 de
Lumen gentium, avec une proposition nouvelle :
Aucune doctrine n’est considérée comme
infailliblement définie que si cela est manifestement établi (canon 749, § 3).
- Catéchisme de l’Eglise
catholique
Art.
890 -La mission du Magistère est liée au caractère définitif
de l’alliance instaurée par Dieu dans le Christ avec son Peuple ; il doit
le protéger des déviations et des défaillances et lui garantir la possibilité
objective de professer sans erreur la foi authentique. La charge pastorale du
Magistère est ainsi ordonnée à veiller à ce que le Peuple de Dieu demeure dans
la vérité qui libère. Pour accomplir ce service, le Christ a doté les pasteurs
du charisme d’infaillibilité en matière de foi et de mœurs. L’exercice de ce
charisme peut revêtir plusieurs modalités :
Art.
891 « De
cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques,jouit du
fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous
les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi, il proclame, par un
acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs (…).
L’infaillibilité promise à l’Eglise réside aussi dans le corps des évêques
quand il exerce le Magistère suprême en union avec le successeur de
Pierre », surtout dans un Concile Œcuménique.
Lorsque, par son Magistère suprême, l’Eglise propose quelque chose « à
croire comme étant révélé par Dieu »
et comme enseignement du Christ, « il faut adhérer dans l’obéissance de la
foi à de telles définitions ».
Cette infaillibilité s’étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation
divine.
Dans la citation de la Constitution Lumen gentium qui figure
dans l’article 891, on trouve la même erreur de traduction que celle indiquée
en note 12 ci-dessus. Nous avons rétabli la traduction correcte : le corps
des évêques quand il exerce le magistère
suprême (au lieu de : son magistère
suprême). A noter que cette erreur de traduction ne se trouve pas dans la
version anglaise du catéchisme.
- Compendium, article 185
Quand s’exerce
l’infaillibilité du Magistère ?
L’infaillibilité s’exerce
quand le Souverain Pontife, en ver-tu de son autorité de suprême Pasteur de
l’Eglise, ou le Collège des évêques en communion avec le Pape, surtout
lorsqu’ils sont rassemblés en concile œcuménique, déclarent par un acte
définitif une doctrine relative à la foi ou à la morale, ou encore quand le
Pape et les évêques, dans leur Magistère ordinaire, sont unanimes à déclarer
une doctrine comme définitive. A cet enseignement, tout fidèle doit adhérer
dans l’obéissance de la foi.
II - LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN II
La
doctrine du § 25 de Lumen gentium, telle qu’elle est codifiée dans
l’article 185 du Compendium, affirme :
- d’une part l’infaillibilité du
magistère extraordinaire du pape ;
- d’autre part l’infaillibilité de son
magistère ordinaire quand il est associé aux évêques et déclare une doctrine
comme définitive.
Cette nouvelle doctrine n’est pas
compatible avec celle qui a été définie par la Constitution Pastor aeternus du
concile Vatican I et qui a été ainsi résumée par saint Pie X :
Le pape est infaillible seulement
lorsque, en sa qualité de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu
de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenue par toute
l’Eglise, une doctrine concernant la foi et les mœurs.
III – LES CONSEQUENCES
DE LA DOCTRINE DU CONCILE VATICAN II
- La canonisation de l’actualité
C’est la conséquence la plus
générale.
En accordant l’infaillibilité à l’enseignement ordinaire de l’Eglise enseignante
de notre époque (comme de toutes les époques), on en vient à canoniser
l’actualité :
Cette canonisation de l’actualité,
c’est-à-dire du temps présent, sans référence au passé, est une attitude
commune aujourd’hui. Il n’est pas superflu d’en souligner la gravité ni de
rappeler à quel point elle va contre le sens même de la Tradition, dont le
développement homogène est la loi de la vie de l’Eglise.
- Une doctrine permettant
d’imposer aux fidèles les nouveautés doctrinales du concile Vatican II
Dans
son allocution du 12 janvier 1966, Paul VI a ainsi caractérisé le concile
Vatican II :
Certains se demandent
quelle est l’autorité, la qualification théologique qu’a voulu donner à son
enseignement un concile qui a évité de promulguer des définitions dogmatiques
solennelles engageant l’infaillibilité du magistère ecclésiastique. La réponse,
nous la connaissons. Rappelons-nous la déclaration du 6 mars 1964, répétée le
16 novembre 1964 : étant donné le caractère pastoral du concile, il a
évité de prononcer d’une manière extraordinaire des dogmes comportant la note
d’infaillibilité, mais il a muni ses enseignements de l’autorité du magistère
ordinaire suprême.
Ceux
qui sont restés fidèles à la doctrine sur l’infaillibilité du concile Vatican I
ont tiré la conclusion : aucune des nouveautés doctrinales du concile
Vatican II ne peut être considérée comme infaillible.
Tel
n’a pas été le raisonnement des personnes acquises à la nouvelle doctrine.
Voici, à titre d’exemple, la remarque d’un prêtre qui contestait la brochure
AFS Jugements solennels et magistère ordinaire et universel :
(Après la phrase « Le
concile a évité de prononcer d’une manière extraordinaire des dogmes comportant
la note d’infaillibilité ») de son allocution du 12 janvier 1966, le
pape s’empresse d’ajouter : « mais il a muni ses enseignements de
l’autorité du magistère ordinaires suprême ». Cette restriction limite
le caractère absolu de la première partie de la phrase qui exclurait tout
exercice de l’infaillibilité dans l’enseignement du Concile. En clair, si le
Concile a voulu éviter la manière solennelle ou extraordinaire dans son
enseignement, il reste vrai qu’il a usé du mode ordinaire d’enseignement, et ce
dernier peut être infaillible.
Raisonnement
qui contredit ce que vient d’exposer Paul VI mais qui est logique pour qui se
base sur la nouvelle doctrine. En effet, si l’on admet que le magistère
ordinaire du pape et des évêques déclarant une doctrine comme définitive est
toujours infaillible, a fortiori l’est-il quand il est qualifié de suprême
(c’est le cas du magistère ordinaire du concile Vatican II).
Ainsi, cette nouvelle doctrine est
exactement ce dont les promoteurs des nouveautés introduites dans les textes
officiels du concile Vatican II avaient besoin pour imposer celles-ci à
l’ensemble de l’Eglise. Et par là, elle se situe au coeur de la crise
doctrinale dans l’Eglise. On comprend que son acceptation ait été plusieurs
fois posée en condition lors de tentatives d’accord avec le Saint Siège (cf. le
protocole d’accord du 5 mai 1988 et le « Motu proprio » Ecclesia
Dei adflicta du 2 juillet 1988).
- Le cas de la liberté religieuse
La nouvelle doctrine permet d’accorder
l’infaillibilité à la doctrine conciliaire sur la liberté religieuse
(déclaration Dignitatis humanae). C’est ce qu’affirme le père
Marie-Dominique de Saint-Laumer dans La Nef de mai 1993, p. 20 :
L’infaillibilité de
l’Eglise est-elle engagée dans Dignitatis Humanae ? Sur
l’affirmation du principe général, je pense que oui, car il s’agit d’un
enseignement auctoritatif (sic) du magistère ordinaire universel sur une vérité
concernant la foi ou les mœurs.
Ainsi faudrait-il considérer comme
infaillible une doctrine qui élimine le Christ-Roi en prenant le contrepied de
l’encyclique Quas Primas, et qui se présente comme la traduction
ecclésiastique de la loi de séparation de 1905 !
- La trop faible réaction
des milieux « Ecclesia Dei » à l’égard de la crise doctrinale
dans l’Eglise
C’est parce qu’ils croyaient à
l’infaillibilité du corps épiscopal dans son magistère ordinaire que des
ecclésiastiques des milieux traditionnels « Ecclesia Dei » ont
pris des positions comme celle du père de Saint-Laumer sur la liberté
religieuse (cf. citation ci-dessus) ou ont présenté aux fidèles, comme étant
intégralement orthodoxe, le Catéchisme de l’Eglise catholique. Dans de
telles conditions, la crise doctrinale dans l’Eglise est minimisée et parfois
même ignorée dans l’enseignement donné aux fidèles.
- Le § 25 de Lumen
gentium, un piège
Au
vu de ces résultats, ne faut-il pas considérer le § 25 de Lumen gentium comme
un piège d’une redoutable efficacité ?
Le Compendium apporte ici un
élément nouveau dont il faudrait tirer parti. Le § 25 de Lumen gentium est
formulé d’une manière plutôt compliquée. Le Compendium (article 185) en
donne une présentation concise et très claire, en parlant de l’infaillibilité
du pape et des évêques dans leur magistère ordinaire. L’opposition avec la doctrine du concile Vatican I est de ce fait
plus évidente.
CONCLUSION
● L’enchaînement des idées
précédemment exposées se résume ainsi :
1.
Au point de départ, la primauté pontificale
Il n’y a qu’un seul
pouvoir suprême dans l’Eglise, celui du pape ; pouvoir que le pape peut
exercer soit seul, soit en y associant les évêques ;
2.
L’infaillibilité du pape découle de cette primauté ; elle est donc une
prérogative du pape seul Prérogative que le pape peut exercer
soit seul, soit en y associant les évêques.
3.
Elle existe aux conditions « ex cathedra » (correspondant au magistère
extraordinaire) et seulement à ces conditions (il n’y a qu’une forme
d’infaillibilité pontificale).
4.
Le pape et les évêques ne bénéficient d’aucune infaillibilité dans leur
magistère ordinaire. Habituellement (mais pas toujours), ils transmettent
aux fidèles dans leur magistère ordinaire, des doctrines infaillibles ;
mais celles-ci sont infaillibles non pas parce qu’elles auraient été déclarées
telles par le pape et les évêques mais parce qu’elles appartiennent au
magistère ordinaire et universel.
Les
points 1, 2 et 3 correspondent à l’enseignement du concile Vatican I. Le point
4 en est la conséquence.
● Les textes sur la primauté du pape
cités ci-dessus (Constitution Pastor aeternus) prennent un relief
nouveau à notre époque où le pape Benoît XVI exerce cette prérogative de
manière plus nette et plus constante que Jean-Paul II.
● Etant admis que le pape seul
bénéficie d’une infaillibilité personnelle, aux seules conditions « ex
cathedra », toute extension de cette infaillibilité constitue une erreur
grave. C’est ce qu’avait déjà remarqué, en 1926, le père Le Floch, supérieur à
l’époque du séminaire français de Rome, dans une remarque déjà citée dans
l’A.F.S. :
L’hérésie
qui naît sera la plus dangereuse de toutes ; elle consiste dans l’exagération
du respect dû au pape et l’extension illégitime de son infaillibilité.
● A l’encontre d’une telle erreur,
restons fidèles à la vraie doctrine sur l’infaillibilité, celle du concile Vatican
I, si claire et si réconfortante par les temps qui courent, car elle permet
d’expliquer la crise doctrinale actuelle sans tomber ni dans le sédévacantisme,
ni dans le conciliarisme.
Arnaud de Lassus
Documents A.F.S. sur
l’Infaillibilité
et sur le
Magistère :
● A. de
Lassus : « Note sur le magistère ordinaire et
universel ».
AFS – 34
pages (1999) – 3,05€
(Une correction a été
apportée à l’édition initiale par la suppression d’un paragraphe page 8 et d’un
autre page 12).
● Abbé J.M. Duport et A.
de Lassus : « Retour sur
l’infaillibilité. Jugements solennels et magistère ordinaire et
universel ». AFS – 40 pages (2001) – 3,70€
● A. de Lassus :+ « A propos de l’infaillibilité, réponse à une
objection ».
(AFS n°160, avril 2002) – 11 pages – 0,85€
● Abbé J.M. Duport :
« Retour sur
l’infaillibilité : la primauté pontificale ».
(AFS
n°165, février 2003) – 14 pages – 1,05€
● A. de Lassus : « Aide-mémoire sur l’infaillibilité ».
(AFS n°174, août 2005) – 12 pages – 1€
à commander à
l’AFS 31, rue Rennequin 75017 PARIS
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